C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
96. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, lorsqu’un autre titulaire d’un permis collabore à la réalisation d’une transaction, lui révéler l’existence de toute proposition de transaction, qu’elle soit acceptée ou non; il ne peut cependant lui en dévoiler le contenu.
D. 299-2010, a. 96.